La taxe générale sur la consommation a connu sa réforme la plus significative depuis son entrée en vigueur. Trois textes en fixent le cadre : la loi du pays n° 2025-3 du 6 février 2025 portant réforme de la TGC, la délibération n° 492 du 23 juin 2025 portant diverses mesures relatives à la TGC, et l’arrêté n° 2025-1083/GNC du 9 juillet 2025 relatif aux modalités d’application. L’essentiel des dispositions s’applique aux opérations réalisées depuis le 1er juillet 2025.
Tour d’horizon des changements à connaître pour les entreprises et les professionnels calédoniens.
1. De nouveaux taux pour huit catégories de biens et services
| Produits ou services | Avant le 01/07/2025 | Depuis le 01/07/2025 | Référence |
| Livres (papier ou électronique) | exonéré | 3 % | Art. R 505-4 8° et R 505-5 1° |
| Terrains à bâtir pour primo-accédants | exonéré | 3 % | Art. R 505-4 7° |
| Formation professionnelle continue | exonéré | 6 % | Art. R 505-6 |
| Droits d’entrée aux installations sportives (pratique d’un sport) | 3 % | 6 % | Art. R 505-6 |
| Travaux immobiliers sous maîtrise d’ouvrage d’une collectivité | 6 % | 3 % | Art. R 505-5 10° |
| Travaux de construction d’établissements sociaux et médico-sociaux | 6 % | 3 % | Art. R 505-5 11° |
| Acquisitions de véhicules de transport sanitaire (catégories A, B et C) | 22 % | 3 % | Art. R 505-4 17° |
| Protections périodiques féminines | exonéré | 3 % | Art. R 505-4 14° |
Deux points méritent une attention particulière. Les organismes de formation professionnelle continue, jusqu’ici exonérés, entrent dans le champ de la taxe au taux de 6 % : ils deviennent redevables, avec les obligations déclaratives correspondantes, mais acquièrent en contrepartie un droit à déduction sur leurs achats. Même logique pour les éditeurs et libraires, qui passent d’une exonération à un taux réduit de 3 %.
2. La fin de la déduction de TGC sur les véhicules particuliers
C’est la mesure qui touchera le plus grand nombre d’entreprises. L’article Lp 501-3 d) du code des impôts supprime toute déductibilité de la TGC sur les véhicules de type VP (véhicules particuliers), y compris ceux dont la valeur d’achat est inférieure à 3 000 000 F HT, qu’ils soient acquis ou pris en location.
L’exclusion s’étend aux frais liés à ces véhicules : pièces détachées, entretien, réparations et carburant.
En pratique, toute entreprise disposant d’une flotte de véhicules particuliers doit revoir le paramétrage de sa comptabilité et de ses déclarations, sous peine de rappels. Les arbitrages entre véhicules particuliers et véhicules utilitaires méritent d’être réexaminés.
3. Territorialité : deux ajustements
Locations de biens meubles corporels (art. Lp 485 3°). La prestation est désormais située en Nouvelle-Calédonie pour toutes les locations de biens meubles corporels, y compris les moyens de transport, dès lors que le lieu de mise à disposition du preneur se trouve sur le territoire. Auparavant, la règle ne visait que les moyens de transport.
Services de télévision (art. Lp 485-1 a). Ils sont ajoutés à la liste des prestations situées en Nouvelle-Calédonie lorsqu’elles sont fournies à un preneur non assujetti établi sur le territoire, ou qui y a son domicile ou sa résidence habituelle, quel que soit le lieu d’établissement du prestataire. Les plateformes et opérateurs non résidents sont donc concernés.
4. Agriculteurs et pêcheurs : un agrément annuel désormais obligatoire
L’accès à l’attestation d’exonération est conditionné à l’obtention d’un agrément délivré chaque année par la Direction des services fiscaux.
Exploitants agricoles (art. Lp 496-2). L’agrément est réservé aux exploitants inscrits au registre de l’agriculture dans les catégories « agriculture professionnelle 1 » (AP1) ou « agriculture professionnelle 2 » (AP2), imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles et bénéficiant de la franchise en base (art. Lp 509). Ils doivent être à jour de leurs obligations fiscales et avoir déclaré, au titre de l’année précédente, un chiffre d’affaires supérieur à 1 million de F CFP.
Les nouveaux exploitants bénéficient de l’exonération sur leurs deux premières années d’activité exercées à compter du 1er juillet 2025, sans condition de revenu, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une aide à l’installation d’une collectivité provinciale ou de l’État.
Pêcheurs (art. Lp 496-3). L’agrément s’adresse aux titulaires de la carte de patron pêcheur (délibération n° 122 du 30 décembre 2020), à jour de leurs obligations fiscales, ayant déclaré un chiffre d’affaires au titre de l’année précédente pour la liquidation de leurs BIC selon l’article 73 du code, et bénéficiant de la franchise en base.
Les listes de biens exonérés figurent aux annexes XIV-V (agriculture) et XIV-VI (pêche) du code des impôts.
5. Les autres modifications à retenir
Nouvelle exonération (art. Lp 496-5). Les droits d’auteur versés aux ayants droit par la SACENC sont exonérés de TGC.
Franchise en base (art. Lp 509-2). Les marchands de biens en sont désormais exclus : la franchise ne s’applique pas aux assujettis réalisant des livraisons d’immeubles ou des cessions et attributions de droits assurant, en droit ou en fait, la jouissance d’un bien immeuble.
Option pour le réel (art. Lp 509-1). Les assujettis sous franchise en base peuvent opter pour le régime réel (art. Lp 510 et Lp 510-1) en cochant la case prévue sur la déclaration d’existence ou sur une déclaration d’existence modificative.
Régularisations. Pour les biens immeubles pris en crédit-bail, la durée de régularisation est alignée sur la durée du crédit, par dérogation à la période de 20 ans (art. Lp 503). L’article Lp 503-2 précise par ailleurs les modalités de régularisation pour les immeubles acquis en défiscalisation en cas de non-respect de la durée de détention de 20 ans.
Défiscalisation (art. Lp 496-1). À l’issue du montage, lorsque l’exploitant devient propriétaire d’un bien meuble d’investissement et le revend à un tiers, la vente est soumise à la TGC au taux du bien. Symétriquement, l’importation du bien défiscalisé peut être exonérée si l’importateur apporte la preuve de son affectation à ce type d’opération (documentation sur le montage, identité de l’exploitant bénéficiaire, bon de commande).
Sous-traitance minière (art. Lp 493). L’attestation ne peut être délivrée qu’à un assujetti ne réalisant aucune autre opération ouvrant droit à déduction. Son bénéfice est strictement limité au roulage minier et aux opérations de tâcheronnage avec une société minière. Liste des biens exonérés : annexe XIV-IV.
Secteur social (art. Lp 486 7°). Le périmètre de l’exonération est élargi à l’accueil des personnes en situation de handicap, des jeunes travailleurs, ainsi que des mineurs ou adultes nécessitant une protection sociale particulière. L’article reprend également les dispositions de l’ancien article Lp 487-1 relatif aux services de maintien à domicile.
Franchises douanières (art. Lp 494-5). Les biens bénéficiant des franchises prévues par la délibération n° 62/CP du 10 mai 1989 sont exonérés de TGC ; désormais, leur revente sur le marché intérieur l’est également.
Notre cabinet accompagne ses clients dans l’analyse de l’impact de la réforme sur leur activité et dans la sécurisation de leurs déclarations. N’hésitez pas à nous contacter pour un point sur votre situation.
Cet article a une valeur informative et ne se substitue pas à la documentation officielle. Le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie est consultable sur www.juridoc.gouv.nc.